R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
64. Toutes les contributions à un régime doivent, jusqu’à ce qu’elles soient investies, être déposées à demande, au fur et à mesure de leur perception, dans un compte spécial, au nom du régime, dans une banque, dans une société de fiducie ou dans une caisse d’épargne et de crédit qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 64.
64. Toutes les contributions à un régime doivent, jusqu’à ce qu’elles soient investies, être déposées à demande, au fur et à mesure de leur perception, dans un compte spécial, au nom du régime, dans une banque, dans une société de fiducie ou dans une caisse d’épargne et de crédit qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 64.